L'article L.122-4 du code de la Propriété Intellectuelle édicte que "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite ...".
Le piratage informatique peut se définir comme étant toute infraction aux lois régissant les droits de la propriété intellectuelle et la protection juridique des programmes d'ordinateur.
Le piratage constitue une perte importante de revenus pour les éditeurs de logiciel estimée pour la France à 2,7 Milliards de francs.. Cette perte de revenus entraînerait suivant une étude une perte d'emplois estimée de 13000 à 29000 personnes. Le piratage serait massivement le fait des PME. Plus d'un logiciel sur 2 serait une copie illicite. Ces chiffres sont extraits d'une étude réalisée par Price Waterhouse.
La règle en matière de détention est claire 1 logiciel acheté = 1 Licence d'utilisation. Pour lutter contre le piratage informatique la loi du 5 Février 1994 prévoit de lourdes peines suivant le type de délit constaté :
-pour une personne physique des amendes pouvant aller jusqu'à 1.000.000 de francs et un emprisonnement maximum de 2 ans.
-pour une personne morale une amende maximale de 5.000.000 de Francs le placement sous surveillance judiciaire l'exclusion définitive ou temporaire des marchés publics l'interdiction d'émettre des chèques ....
Loi Nº 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Extraits donnés pour illustration. Se rapporter au Journal Officiel pour le texte original.
Article 1
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le
cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni
aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Article 3
Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés.
Article 25
La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite.
Article 29
Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce
fait, vis à vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver
la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées
ou communiquées à des tiers non autorisés.
Article 43
Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2000 à 20000 francs, ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque ayant recueilli, à l'occasion de leur
enregistrement, de leurs classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement,
des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la
réputation ou à la considération de la personne ou à l'intimité de la vie privée aura, sans
autorisation de l'intéressé, sciemment porté ces informations à la connaissance d'une personne
qui n'a pas qualité pour les recevoir.
...
Sera puni d'une amende de 2000 à 20000 francs quiconque aura, par imprudence ou négligence,
divulgué ou laissé divulgué des informations de la nature de celles mentionnées à l'alinéa
précédent.
Loi Nº 88-19 du 5 janvier 1988
relative à la fraude informatique
Extraits donnés pour illustration. Se rapporter au Journal Officiel pour le texte original.
Accès ou maintien frauduleux dans un système informatique :
-2 mois à 1 an de prison,
-2 000 à 50 000 francs d'amende.
Accès ou maintien frauduleux dans un système informatique avec dommages involontaires :
modification ou suppression de données, altération du fonctionnement du système
-2 mois à 2 ans de prison,
1
-0 000 à 100 000 francs d'amende.
Entrave volontaire au fonctionnement d'un système informatique :
-3 mois à 3 ans de prison,
-10 000 à 100 000 francs d'amende.
Introduction, suppression, modification intentionnelles de données :
-3 mois à 3 ans de prison,
-2 000 à 500 000 francs d'amende.
Suppression, modification intentionnelles du mode de traitement, des transmissions de données :
-3 mois à 3 ans de prison,
-2 000 à 500 000 francs d'amende.
Falsification de document informatique, usage de document falsifié :
-1 an à 5 ans de prison,
-20 000 à 2 000 000 francs d'amende.